A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
6. 1.  Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au 1er juin, le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves peut alors le faire haler et le faire mettre en lieu de sûreté.
2.  Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), que ce bois (désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte), a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler jusqu’à cet endroit, ainsi que les dommages-intérêts, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement, par un employé de la municipalité désigné par celle-ci, au plus haut enchérisseur.
3.  Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages-intérêts en réparation des dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le bois a été trouvé, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant.
S. R. 1964, c. 130, a. 6; 1996, c. 2, a. 3; 1999, c. 40, a. 2; 2005, c. 6, a. 127.
6. 1.  Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au 1er juin, le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves peut alors le faire haler et le faire mettre en lieu de sûreté.
2.  Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), que ce bois (désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte), a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler jusqu’à cet endroit, ainsi que les dommages-intérêts, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement, par l’inspecteur de voirie ou l’inspecteur agraire, au plus haut enchérisseur.
3.  Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages-intérêts en réparation des dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le bois a été trouvé, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant.
S. R. 1964, c. 130, a. 6; 1996, c. 2, a. 3; 1999, c. 40, a. 2.
6. 1.  Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au 1er juin, le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves peut alors le faire haler et le faire mettre en lieu de sûreté.
2.  Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), que ce bois (désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte), a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler jusqu’à cet endroit, ainsi que les dommages, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement, par l’inspecteur de voirie ou l’inspecteur agraire, au plus haut enchérisseur.
3.  Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le bois a été trouvé, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant.
S. R. 1964, c. 130, a. 6; 1996, c. 2, a. 3.
6. 1.  Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au premier jour de juin, le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves peut alors le faire haler et le faire mettre en lieu de sûreté.
2.  Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1), que ce bois (désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte), a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler jusqu’à cet endroit, ainsi que les dommages, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement, par l’inspecteur de voirie ou l’inspecteur agraire, au plus haut enchérisseur.
3.  Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité où le bois a été trouvé, et s’il n’existe pas de semblable municipalité, au secrétaire-trésorier de la municipalité de comté, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant.
S. R. 1964, c. 130, a. 6.
6. 1.  Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au premier jour de juin, le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves peut alors le faire haler et le faire mettre en lieu de sûreté.
2.  Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal, que ce bois (désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte), a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler jusqu’à cet endroit, ainsi que les dommages, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement, par l’inspecteur de voirie ou l’inspecteur agraire, au plus haut enchérisseur.
3.  Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité où le bois a été trouvé, et s’il n’existe pas de semblable municipalité, au secrétaire-trésorier de la municipalité de comté, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant.
S. R. 1964, c. 130, a. 6.