A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
4. 1.  Toute personne qui, sur un terrain ou sur une grève ou batture appartenant à quiconque, laisse une barrière ouverte, abat, coupe, brise, enlève ou endommage une clôture; coupe ou détruit quelque haie; coupe, écrase, abat, enlève ou endommage un arbre, un arbrisseau ou une plante; enlève une embarcation, un bac ou un bateau des bords d’une rivière ou autre lieu, y brûle ou enlève du bois, pendant le jour, encourt une amende de pas moins d’un ni de plus de 6 $; si la même faute est commise pendant la nuit, l’amende est double, et dans l’un et l’autre cas la personne qui la commet peut aussi être condamnée aux dommages-intérêts.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 4; 1986, c. 95, a. 3; 1999, c. 40, a. 2.
4. 1.  Toute personne qui, sur un terrain ou sur une grève ou batture appartenant à quelque personne, corps ou corporation, laisse une barrière ouverte, abat, coupe, brise, enlève ou endommage une clôture; coupe ou détruit quelque haie; coupe, écrase, abat, enlève ou endommage un arbre, un arbrisseau ou une plante; enlève une embarcation, un bac ou un bateau des bords d’une rivière ou autre lieu, y brûle ou enlève du bois, pendant le jour, encourt une amende de pas moins d’un ni de plus de 6 $; si la même faute est commise pendant la nuit, l’amende est double, et dans l’un et l’autre cas la personne qui la commet peut aussi être condamnée aux dommages.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 4; 1986, c. 95, a. 3.
4. 1.  Toute personne qui, sur un terrain ou sur une grève ou batture appartenant à quelque personne, corps ou corporation, laisse une barrière ouverte, abat, coupe, brise, enlève ou endommage une clôture; coupe ou détruit quelque haie; coupe, écrase, abat, enlève ou endommage un arbre, un arbrisseau ou une plante; enlève une embarcation, un bac ou un bateau des bords d’une rivière ou autre lieu, y brûle ou enlève du bois, pendant le jour, encourt une amende de pas moins d’un ni de plus de 6 $; si la même faute est commise pendant la nuit, l’amende est double, et dans l’un et l’autre cas la personne qui la commet peut aussi être condamnée aux dommages.
2.  Toute personne qui abat ou enlève partie d’une clôture ou qui est trouvée sur une terre, une grève ou une batture, sur un grand chemin ou une route, ayant en sa possession partie des matériaux d’une clôture, peut être arrêtée sans mandat, soit par le propriétaire ou quelqu’un de ses employés, ou par toute personne qui a connaissance de l’infraction, et être traduite devant un juge de paix, lequel peut l’emprisonner, jusqu’à plus ample examen, pendant un temps n’excédant pas vingt-quatre heures, ou l’admettre à caution si elle en peut fournir à sa satisfaction.
3.  La personne ainsi arrêtée peut, cependant, prendre arrangement avec le propriétaire ou le plaignant, et être déchargée après que tous les frais, dommages et amendes encourus jusqu’alors ont été payés.
S. R. 1964, c. 130, a. 4.