A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
25. Tout recours en dommages-intérêts découlant de la perpétration de l’infraction doit être intenté dans les trois mois de celle-ci.
S. R. 1964, c. 130, a. 25; 1990, c. 4, a. 21; 1992, c. 61, a. 27; 1999, c. 40, a. 2.
25. Tout recours en dommages découlant de la perpétration de l’infraction doit être intenté dans les trois mois de celle-ci.
S. R. 1964, c. 130, a. 25; 1990, c. 4, a. 21; 1992, c. 61, a. 27.
25. Toute poursuite pénale, de même que tout recours en dommages, doit être intentée dans les trois mois qui suivent la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 130, a. 25; 1990, c. 4, a. 21.
25. Les poursuites pour infraction à la présente loi sont régies par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), y compris la partie II. Les poursuites pour amendes ou dommages doivent être commencées dans les trois mois qui suivent l’infraction.
S. R. 1964, c. 130, a. 25.