A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
24. Tout propriétaire ou possesseur qui, après l’avis donné, refuse ou néglige d’enfermer et d’isoler son animal atteint ou affecté de la gale ou d’une autre maladie contagieuse commet une infraction et est passible d’une amende de 0,50 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 130, a. 24; 1990, c. 4, a. 20.
24. Dans le cas de refus ou de négligence, un juge de paix peut, après l’avis donné, condamner le délinquant sur plainte appuyée du serment d’un témoin digne de foi autre que le plaignant, ou sur la confession de la partie poursuivie, à une amende de 0,50 $ pour chaque jour de refus ou de négligence d’enfermer et d’isoler tout animal atteint ou affecté de la gale ou d’une autre maladie contagieuse, en sus des frais et des dépens encourus pour obtenir tel jugement; ce jugement est rendu d’une manière sommaire.
S. R. 1964, c. 130, a. 24.