A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
2. Excepté dans l’exercice de quelque devoir imposé par la loi, personne ne doit entrer ni passer sur les terrains et sur les grèves ou battures appartenant à quiconque, sans la permission du propriétaire ou de son représentant, sous peine d’une amende de pas moins de 5 $ à 100 $.
Il est néanmoins permis de faire usage des rivières ou cours d’eau, lacs, étangs ou ruisseaux dans lesquels une ou plusieurs personnes sont intéressées ou obligées, ainsi que de leurs rives, pour le transport de toute espèce de bois, pour la conduite des bateaux, bacs et canots; à la charge cependant de réparer aussitôt les dommages résultant de l’exercice de ce droit, ainsi que les clôtures, égouts ou fossés qui ont été endommagés.
S. R. 1964, c. 130, a. 2; 1999, c. 40, a. 2.
2. Excepté dans l’exercice de quelque devoir imposé par la loi, personne ne doit entrer ni passer sur les terrains et sur les grèves ou battures appartenant à quelque personne, corps ou corporation, sans la permission du propriétaire ou de son représentant, sous peine d’une amende de pas moins de 5 $ à 100 $.
Il est néanmoins permis de faire usage des rivières ou cours d’eau, lacs, étangs ou ruisseaux dans lesquels une ou plusieurs personnes sont intéressées ou obligées, ainsi que de leurs rives, pour le transport de toute espèce de bois, pour la conduite des bateaux, bacs et canots; à la charge cependant de réparer aussitôt les dommages résultant de l’exercice de ce droit, ainsi que les clôtures, égouts ou fossés qui ont été endommagés.
S. R. 1964, c. 130, a. 2.