A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
18. Si une municipalité locale ne nomme pas d’estimateurs, si ces derniers ne produisent pas de rapport dans le mois qui suit la réception de l’avis, si la municipalité locale ne désigne pas d’arbitre ou si les arbitres nommés ne rendent pas leur décision dans le même délai, le réclamant peut, dans les trois mois, prendre action devant un tribunal civil compétent.
S. R. 1964, c. 130, a. 18; 1996, c. 2, a. 12.
18. Si une corporation municipale ne nomme pas d’estimateurs, si ces derniers ne produisent pas de rapport dans le mois qui suit la réception de l’avis, si la corporation municipale ne désigne pas d’arbitre ou si les arbitres nommés ne rendent pas leur décision dans le même délai, le réclamant peut, dans les trois mois, prendre action devant un tribunal civil compétent.
S. R. 1964, c. 130, a. 18.