A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
17. Les dommages sont évalués sans retard par un ou plusieurs estimateurs nommés par la municipalité locale. Ces estimateurs doivent déposer leur rapport au bureau de la municipalité et cette dernière doit en transmettre sans délai une copie au réclamant. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification de ce dépôt, porter objection à la décision rendue au moyen d’une requête déposée au bureau de la municipalité et accompagnée d’un cautionnement de 10 $. Il lui est donné récépissé de ce cautionnement.
La requête est soumise à trois arbitres, dont l’un est désigné par la municipalité locale, un autre par le réclamant et le troisième par les deux premiers ou, s’ils ne s’entendent pas, par un juge de la Cour du Québec, à la demande de l’un des intéressés. Les arbitres se prononcent à la majorité des voix, au moyen d’un certificat déposé au bureau de la municipalité.
Cette décision est finale et sans appel.
Les frais d’arbitrage sont payés par la municipalité, mais le cautionnement de 10 $ susmentionné est confisqué au profit de la municipalité dans le cas où l’évaluation des dommages faite par les arbitres ne dépasse pas celle des estimateurs de plus de 10%.
S. R. 1964, c. 130, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 12.
17. Les dommages sont évalués sans retard par un ou plusieurs estimateurs nommés par la corporation municipale. Ces estimateurs doivent déposer leur rapport au bureau de la corporation et cette dernière doit en transmettre sans délai une copie au réclamant. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification de ce dépôt, porter objection à la décision rendue au moyen d’une requête déposée au bureau de la corporation et accompagnée d’un cautionnement de 10 $. Il lui est donné récépissé de ce cautionnement.
La requête est soumise à trois arbitres, dont l’un est désigné par la corporation municipale, un autre par le réclamant et le troisième par les deux premiers ou, s’ils ne s’entendent pas, par un juge de la Cour du Québec, à la demande de l’un des intéressés. Les arbitres se prononcent à la majorité des voix, au moyen d’un certificat déposé au bureau de la corporation.
Cette décision est finale et sans appel.
Les frais d’arbitrage sont payés par la corporation, mais le cautionnement de 10 $ susmentionné est confisqué au profit de la corporation dans le cas où l’évaluation des dommages faite par les arbitres ne dépasse pas celle des estimateurs de plus de dix pour cent.
S. R. 1964, c. 130, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
17. Les dommages sont évalués sans retard par un ou plusieurs estimateurs nommés par la corporation municipale. Ces estimateurs doivent déposer leur rapport au bureau de la corporation et cette dernière doit en transmettre sans délai une copie au réclamant. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification de ce dépôt, porter objection à la décision rendue au moyen d’une requête déposée au bureau de la corporation et accompagnée d’un cautionnement de 10 $. Il lui est donné récépissé de ce cautionnement.
La requête est soumise à trois arbitres, dont l’un est désigné par la corporation municipale, un autre par le réclamant et le troisième par les deux premiers ou, s’ils ne s’entendent pas, par un juge de la Cour provinciale, à la demande de l’un des intéressés. Les arbitres se prononcent à la majorité des voix, au moyen d’un certificat déposé au bureau de la corporation.
Cette décision est finale et sans appel.
Les frais d’arbitrage sont payés par la corporation, mais le cautionnement de 10 $ susmentionné est confisqué au profit de la corporation dans le cas où l’évaluation des dommages faite par les arbitres ne dépasse pas celle des estimateurs de plus de dix pour cent.
S. R. 1964, c. 130, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.