A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
Non en vigueur
9.6. Lorsqu’une personne, qui n’y a pas droit, a en sa possession une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité et qu’elle omet ou refuse de la retourner, la Régie ou toute personne qu’elle désigne à cette fin peut en reprendre possession.
La reprise de possession de la carte d’assurance maladie ou de la carte d’admissibilité peut être effectuée pour les motifs suivants:
1°  la personne n’est pas une personne qui réside ou qui séjourne au Québec;
2°  la personne n’est pas visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2).
Cette reprise de possession ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 18.1 ou, le cas échéant, avant l’expiration du délai pour contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec.
1999, c. 89, a. 10.