A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
9.4. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $:
a)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’assurance maladie ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus une personne qui réside au Québec ou une personne qui séjourne au Québec;
b)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’admissibilité ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) ou alors qu’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
1991, c. 42, a. 561; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 9; 2016, c. 28, a. 4.
9.4. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $:
a)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’assurance maladie ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus une personne qui réside au Québec ou une personne qui séjourne au Québec;
b)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’admissibilité ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) ou alors qu’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
1991, c. 42, a. 561; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 9.
9.4. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $:
a)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’assurance maladie ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus une personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec;
b)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’admissibilité ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2) ou alors qu’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
1991, c. 42, a. 561; 1999, c. 89, a. 42.
9.4. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $:
a)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’assurance-maladie ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus une personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec;
b)  quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’admissibilité ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2) ou alors qu’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
1991, c. 42, a. 561.