A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
9.0.3. La carte d’assurance maladie ou la carte d’admissibilité comporte une photographie de la personne assurée conforme aux normes prescrites par règlement ainsi que sa signature.
Toutefois, la Régie peut délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature de la personne assurée, dans les cas, les circonstances et les conditions prévus par règlement ou lorsque la personne assurée réside à l’un des endroits prévus à la liste que dresse le ministre.
La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
1992, c. 21, a. 105; 1994, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 42.
9.0.3. La carte d’assurance-maladie ou la carte d’admissibilité comporte une photographie du bénéficiaire conforme aux normes prescrites par règlement ainsi que sa signature.
Toutefois, la Régie peut délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire, dans les cas, les circonstances et les conditions prévus par règlement ou lorsque le bénéficiaire réside à l’un des endroits prévus à la liste que dresse le ministre.
La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
1992, c. 21, a. 105; 1994, c. 8, a. 5.
9.0.3. La carte d’assurance-maladie ou la carte d’admissibilité comporte une photographie du bénéficiaire conforme aux normes prescrites par règlement ainsi que sa signature.
Toutefois, la Régie peut délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire, selon les cas, conditions et circonstances déterminés par règlement.
1992, c. 21, a. 105.