A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
9.0.1.2. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 238; 2012, c. 23, a. 144.
9.0.1.2. Nul ne peut utiliser, demander, exiger ou recevoir communication du numéro d’identification unique attribué à une personne par la Régie si ce n’est qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’aux fins des services de conservation prévus au titre II de la partie III.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) afin de permettre l’identification non équivoque de la personne concernée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 6 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 12 000 $ à 60 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
2005, c. 32, a. 238.