A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
9.0.1.1. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 238; 2012, c. 23, a. 144.
9.0.1.1. Le numéro d’identification unique attribué conformément au troisième alinéa de l’article 9 ou à l’article 9.0.1 est constitué de manière à ne pas divulguer à sa face même un renseignement personnel concernant la personne inscrite. Ce numéro peut être inscrit sur la carte d’assurance maladie ou sur la carte d’admissibilité seulement si sa confidentialité peut être assurée.
2005, c. 32, a. 238.