A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
9.0.1. Doit s’inscrire à la Régie, conformément au règlement, toute personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) et qui bénéficie de la totalité ou d’une partie des services prévus par la présente loi.
La demande d’inscription est accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement.
La Régie délivre à la personne inscrite une carte d’admissibilité à la totalité ou à une partie de ces services. Cette carte est valide pour la durée prévue par règlement. Une personne doit pour obtenir une nouvelle carte s’inscrire de nouveau à la Régie.
La carte d’admissibilité est la propriété de la Régie et son titulaire doit la retourner à la Régie et cesser de la présenter s’il n’est plus visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit faire de même s’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
La Régie peut faire parvenir un avis à un titulaire lui indiquant s’il est visé ou non par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou s’il bénéficie ou non de la totalité ou d’une partie des services prévus.
L’article 22.0.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce titulaire.
1989, c. 50, a. 9; 1991, c. 42, a. 560; 2005, c. 32, a. 237; 2012, c. 23, a. 143.
9.0.1. Doit s’inscrire à la Régie, conformément au règlement, toute personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) et qui bénéficie de la totalité ou d’une partie des services prévus par la présente loi.
La demande d’inscription est accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement.
La Régie attribue un numéro d’identification unique et délivre à la personne inscrite une carte d’admissibilité à la totalité ou à une partie de ces services. Cette carte est valide pour la durée prévue par règlement. Une personne doit pour obtenir une nouvelle carte s’inscrire de nouveau à la Régie.
La carte d’admissibilité est la propriété de la Régie et son titulaire doit la retourner à la Régie et cesser de la présenter s’il n’est plus visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit faire de même s’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
La Régie peut faire parvenir un avis à un titulaire lui indiquant s’il est visé ou non par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou s’il bénéficie ou non de la totalité ou d’une partie des services prévus.
L’article 22.0.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce titulaire.
1989, c. 50, a. 9; 1991, c. 42, a. 560; 2005, c. 32, a. 237.
9.0.1. Doit s’inscrire à la Régie, conformément au règlement, toute personne visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2) et qui bénéficie de la totalité ou d’une partie des services prévus par la présente loi.
La demande d’inscription est accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement.
La Régie délivre à la personne inscrite une carte d’admissibilité à la totalité ou à une partie de ces services. Cette carte est valide pour la durée prévue par règlement. Une personne doit pour obtenir une nouvelle carte s’inscrire de nouveau à la Régie.
La carte d’admissibilité est la propriété de la Régie et son titulaire doit la retourner à la Régie et cesser de la présenter s’il n’est plus visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit faire de même s’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
La Régie peut faire parvenir un avis à un titulaire lui indiquant s’il est visé ou non par le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou s’il bénéficie ou non de la totalité ou d’une partie des services prévus.
L’article 22.0.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce titulaire.
1989, c. 50, a. 9; 1991, c. 42, a. 560.
9.0.1. Doit s’inscrire à la Régie selon les modalités prévues par règlement toute personne visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2) et qui bénéficie de la totalité ou d’une partie des services prévus par la présente loi.
La Régie délivre à la personne ainsi inscrite une carte d’admissibilité à la totalité ou à une partie de ces services.
L’article 22.0.1 s’applique à une telle personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 50, a. 9.