A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
97. Le Fonds peut constituer un ou plusieurs jurys, chacun d’au moins trois membres, qui procèdent à l’examen des personnes qui lui demandent des bourses de recherche.
Ces examens ont pour objet de déterminer l’aptitude des candidats à faire leurs travaux conformément à leur engagement.
Les membres du jury sont nommés par le ministre parmi les personnes dont les noms apparaissent à une liste que doit fournir le Fonds à cette fin.
1974, c. 40, a. 18; 1981, c. 22, a. 31.
97. Le Conseil de la recherche en santé du Québec peut constituer un ou plusieurs jurys, chacun d’au moins trois membres, qui procèdent à l’examen des personnes qui lui demandent des bourses de recherche.
Ces examens ont pour objet de déterminer l’aptitude des candidats à faire leurs travaux conformément à leur engagement.
Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre parmi les personnes dont les noms apparaissent à une liste que doit lui fournir le Conseil à cette fin.
1974, c. 40, a. 18.