A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
91. Un boursier qui abandonne les études convenues ou qui manque autrement à son engagement doit rembourser à la Régie, dans les six mois suivant la date de l’abandon ou du manquement, les sommes qu’il a reçues à titre de bourse, avec les intérêts computés à partir de la date où elles lui ont été versées.
Un boursier qui manque à son engagement en cessant de fournir des services avant l’expiration de la période fixée par le ministre doit rembourser à la Régie les sommes reçues à titre de bourse au prorata de la période qu’il lui reste à couvrir.
Un boursier qui ne se rend pas fournir des services dans le territoire fixé par le ministre doit rembourser à la Régie les sommes qu’il a reçues à titre de bourse dans les six mois suivant la date de la réception de la lettre du ministre lui fixant un territoire.
L’obligation de rembourser s’éteint lorsqu’un boursier devient de façon permanente incapable d’exercer sa profession ou lorsqu’il décède.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 6; 1999, c. 89, a. 41.
91. Un boursier qui abandonne les études convenues ou qui manque autrement à son engagement doit rembourser à la Régie, dans les six mois suivant la date de l’abandon ou du manquement, les sommes qu’il a reçues à titre de bourse, avec les intérêts computés à partir de la date où elles lui ont été versées.
Un boursier qui manque à son engagement en cessant de fournir des services avant l’expiration de la période fixée par le ministre doit rembourser à la Régie les sommes reçues à titre de bourse au prorata de la période qu’il lui reste à couvrir.
Un boursier qui ne se rend pas fournir des services dans le territoire fixé par le ministre doit rembourser à la Régie les sommes qu’il a reçues à titre de bourse avant le 31 décembre suivant la date de la réception de la lettre du ministre lui fixant un territoire.
L’obligation de rembourser s’éteint lorsqu’un boursier devient de façon permanente incapable d’exercer sa profession ou lorsqu’il décède.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 6.
91. Un boursier qui abandonne les études convenues ou qui manque autrement à son engagement doit rembourser à la Régie, dans le délai qu’elle lui impartit, toutes les sommes qu’il a reçues d’elle à titre de bourse, avec les intérêts computés depuis la date où elles lui ont été versées.
L’obligation de rembourser s’éteint lorsqu’un boursier devient de façon permanente incapable d’exercer sa profession ou lorsqu’il décède.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 19.
91. Un boursier qui abandonne les études convenues ou qui faillit autrement à son engagement doit rembourser à la Régie, dans le délai qu’elle lui impartit, toutes les sommes d’argent qu’il a reçues d’elle à titre de bourse, avec les intérêts.
Ce boursier perd aussi le droit de s’inscrire au régime d’assurance-maladie jusqu’à ce qu’il ait fourni des services dans le territoire et pour la période fixés par le ministre conformément à l’article 88.
L’obligation de rembourser s’éteint lors du décès du boursier ou si celui-ci devient de façon permanente incapable d’exercer sa profession.
1974, c. 40, a. 18.