A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
82. (Remplacé).
1976, c. 27, a. 5; 1978, c. 70, a. 12.
82. Tout employeur doit, à la date et de la manière prescrites, payer au ministre une contribution égale à 1.5% du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec.
1976, c. 27, a. 5.