A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
81. (Remplacé).
1976, c. 27, a. 4; 1978, c. 70, a. 12.
81. Lorsqu’un particulier a résidé au Québec durant une partie seulement de l’année,
a)  les montants de $235, $375, $500, $3,700 et $5,600 prévus aux articles 79 et 80 sont réduits dans la proportion que le nombre de mois au cours desquels il a résidé au Québec pendant l’année représente par rapport à douze, et
b)  son salaire, son revenu net ainsi que le revenu net de son conjoint durant le mariage et celui de la personne à charge visée au paragraphe b de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sont réduits dans la proportion que le nombre de mois au cours desquels ils ont résidé au Québec pendant l’année représente par rapport au nombre de mois au cours desquels ils ont résidé au Canada pendant cette année.
Pour les fins du présent article, le mois au cours duquel un particulier commence à résider au Québec ou au Canada est exclu.
1976, c. 27, a. 4.