A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
77.3. Nul n’a droit à une prime d’encouragement si, de l’avis d’un jury:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’est titulaire d’un permis d’exercice délivré par le Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui régit sa profession et membre en règle de cet ordre;
c)  il n’a souscrit l’engagement prescrit.
1979, c. 1, a. 50; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
77.3. Nul n’a droit à une prime d’encouragement si, de l’avis d’un jury:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’est titulaire d’un permis d’exercice délivré par le Bureau de l’ordre professionnel qui régit sa profession et membre en règle de cet ordre;
c)  il n’a souscrit l’engagement prescrit.
1979, c. 1, a. 50; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 875.
77.3. Nul n’a droit à une prime d’encouragement si, de l’avis d’un jury:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’est détenteur d’un permis d’exercice émis par le Bureau de l’ordre professionnel qui régit sa profession et membre en règle de cet ordre;
c)  il n’a souscrit l’engagement prescrit.
1979, c. 1, a. 50; 1994, c. 40, a. 457.
77.3. Nul n’a droit à une prime d’encouragement si, de l’avis d’un jury:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’est détenteur d’un permis d’exercice émis par le Bureau de la corporation professionnelle qui régit sa profession et membre en règle de cette corporation;
c)  il n’a souscrit l’engagement prescrit.
1979, c. 1, a. 50.