A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
77.1.1. La Régie doit, dès qu’elle reçoit un avis d’un établissement en vertu de l’article 257 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de l’article 132.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), émettre une ordonnance écrite constatant la non participation du médecin ou du dentiste visé dans l’avis.
Cette ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le médecin ou le dentiste est un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique.
Lorsque plus d’un médecin ou d’un dentiste d’un même établissement est visé par de tels avis, la Régie peut, après consultation de l’établissement concerné, déterminer des dates différentes pour le début de la période de non participation de ces médecins ou dentistes et les échelonner sur la période qu’elle juge appropriée.
La Régie doit envoyer, par poste recommandée, une copie de cette ordonnance à ce médecin ou à ce dentiste, à sa dernière adresse connue de la Régie et en faire publier un avis à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où il exerce sa profession.
1986, c. 79, a. 6; 1992, c. 21, a. 116; 1994, c. 23, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
77.1.1. La Régie doit, dès qu’elle reçoit un avis d’un établissement en vertu de l’article 257 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de l’article 132.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), émettre une ordonnance écrite constatant la non participation du médecin ou du dentiste visé dans l’avis.
Cette ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le médecin ou le dentiste est un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique.
Lorsque plus d’un médecin ou d’un dentiste d’un même établissement est visé par de tels avis, la Régie peut, après consultation de l’établissement concerné, déterminer des dates différentes pour le début de la période de non participation de ces médecins ou dentistes et les échelonner sur la période qu’elle juge appropriée.
La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance à ce médecin ou à ce dentiste, à sa dernière adresse connue de la Régie et en faire publier un avis à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où il exerce sa profession.
1986, c. 79, a. 6; 1992, c. 21, a. 116; 1994, c. 23, a. 23.
77.1.1. La Régie doit, dès qu’elle reçoit un avis d’un établissement en vertu de l’article 257 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de l’article 132.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), émettre une ordonnance écrite constatant la non participation du médecin ou du dentiste visé dans l’avis.
Cette ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le médecin ou le dentiste est un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique.
Lorsque plus d’un médecin ou d’un dentiste d’un même établissement est visé par de tels avis, la Régie peut, après consultation de l’établissement concerné, déterminer des dates différentes pour le début de la période de non participation de ces médecins ou dentistes et les échelonner sur la période qu’elle juge appropriée.
La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance à ce médecin ou à ce dentiste, à sa dernière adresse connue de la Régie et en faire publier un avis dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où il exerce sa profession.
1986, c. 79, a. 6; 1992, c. 21, a. 116.
77.1.1. La Régie doit, dès qu’elle reçoit un avis d’un établissement en vertu de l’article 132.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), émettre une ordonnance écrite constatant la non participation du médecin ou du dentiste visé dans l’avis.
Cette ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le médecin ou le dentiste est un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique.
Lorsque plus d’un médecin ou d’un dentiste d’un même établissement est visé par de tels avis, la Régie peut, après consultation de l’établissement concerné, déterminer des dates différentes pour le début de la période de non participation de ces médecins ou dentistes et les échelonner sur la période qu’elle juge appropriée.
La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance à ce médecin ou à ce dentiste, à sa dernière adresse connue de la Régie et en faire publier un avis dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où il exerce sa profession.
1986, c. 79, a. 6.