A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
77. Lorsqu’un professionnel de la santé poursuivi en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) est déclaré coupable pour une infraction ou un acte criminel qui a trait à une réclamation faite à la Régie ou payée par elle, la Régie doit, dès que le jugement définitif est prononcé, émettre une ordonnance écrite aux termes de laquelle ce professionnel de la santé est considéré comme un professionnel non participant pour une période de six mois s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité ou d’un an s’il s’agit d’une déclaration subséquente.
Une telle ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le professionnel de la santé sera considéré comme un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique. La Régie doit envoyer, par poste recommandée, une copie de cette ordonnance au professionnel de la santé, à sa dernière adresse connue de la Régie, et faire publier un avis à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17; 1979, c. 1, a. 49; 1981, c. 22, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
77. Lorsqu’un professionnel de la santé poursuivi en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) est déclaré coupable pour une infraction ou un acte criminel qui a trait à une réclamation faite à la Régie ou payée par elle, la Régie doit, dès que le jugement définitif est prononcé, émettre une ordonnance écrite aux termes de laquelle ce professionnel de la santé est considéré comme un professionnel non participant pour une période de six mois s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité ou d’un an s’il s’agit d’une déclaration subséquente.
Une telle ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le professionnel de la santé sera considéré comme un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique. La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance au professionnel de la santé, à sa dernière adresse connue de la Régie, et faire publier un avis à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17; 1979, c. 1, a. 49; 1981, c. 22, a. 29.
77. Lorsqu’un professionnel de la santé poursuivi en vertu du Code criminel est déclaré coupable pour une infraction ou un acte criminel qui a trait à une réclamation faite à la Régie ou payée par elle, la Régie doit, dès que le jugement définitif est prononcé, émettre une ordonnance écrite aux termes de laquelle ce professionnel de la santé est considéré comme un professionnel non participant pour une période de six mois s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité ou d’un an s’il s’agit d’une déclaration subséquente.
Une telle ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le professionnel de la santé sera considéré comme un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique. La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance au professionnel de la santé, à sa dernière adresse connue de la Régie, et faire publier un avis dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17; 1979, c. 1, a. 49; 1981, c. 22, a. 29.
77. Lorsqu’un professionnel de la santé poursuivi en vertu du Code criminel plaide coupable à une infraction ou à un acte criminel ayant trait à une réclamation faite à la Régie ou payé par elle, ou est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte criminel, la Régie doit, dès que le jugement définitif est prononcé, émettre une ordonnance écrite aux termes de laquelle ce professionnel de la santé est considéré comme un professionnel non participant pour une période de trois mois s’il s’agit d’une première infraction ou de six mois s’il s’agit d’une infraction subséquente.
Une telle ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le professionnel de la santé sera considéré comme un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique. La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance au professionnel de la santé, à sa dernière adresse connue de la Régie, et faire publier un avis dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17; 1979, c. 1, a. 49.
77. La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique aux poursuites prévues dans la présente loi.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17.