A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
72.1. La Régie peut, à l’égard des biens et des services visés au cinquième, sixième, septième ou huitième alinéa de l’article 3 et en tenant compte du règlement pris par le gouvernement en vertu du neuvième alinéa de cet article, prendre un règlement qui détermine:
1°  le nom ainsi que la description des biens et des services ainsi visés et, s’il y a lieu, la marque de commerce, le modèle, le nom du fabricant ou du distributeur, le prix fixé et ce qu’il inclut, le prix maximum fixé ou la méthode d’établissement du prix lors de leur achat ou leur remplacement ainsi que la durée de la garantie offerte pour chacun de ces biens et de ces services;
2°  toute autre norme nécessaire à l’application du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième alinéa de l’article 3.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement une valeur authentique.
Avant le 1er avril de chaque année, la Régie publie, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec, un avis indiquant à quelle date le règlement pris en vertu du premier alinéa a fait l’objet d’un remplacement ou d’une modification au cours de l’année précédente. L’avis indique également l’adresse du site Internet où le règlement est publié.
1999, c. 89, a. 39; 2007, c. 21, a. 32.
72.1. La Régie peut, à l’égard des biens et des services visés au cinquième, sixième, septième ou huitième alinéa de l’article 3 et en tenant compte du règlement pris par le gouvernement en vertu du neuvième alinéa de cet article, prendre un règlement qui détermine:
1°  le nom ainsi que la description des biens et des services ainsi visés et, s’il y a lieu, la marque de commerce, le modèle, le nom du fabricant ou du distributeur, le prix fixé et ce qu’il inclut, le prix maximum fixé ou la méthode d’établissement du prix lors de leur achat ou leur remplacement ainsi que la durée de la garantie offerte pour chacun de ces biens et de ces services;
2°  toute autre norme nécessaire à l’application du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième alinéa de l’article 3.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1999, c. 89, a. 39.