A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
7. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse, dès son départ, d’être une personne qui réside au Québec.
Une personne qui possède le statut légal de résident permanent dans un pays autre que le Canada est présumée ne pas être domiciliée au Québec à moins qu’elle ne démontre à la Régie qu’elle est domiciliée au Québec et qu’elle ne lui produise une déclaration assermentée à cet effet en utilisant le formulaire fourni par la Régie.
1970, c. 37, a. 6; 1971, c. 47, a. 6; 1979, c. 1, a. 5; 1989, c. 50, a. 7; 1999, c. 89, a. 6; 2016, c. 28, a. 2.
7. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse, dès son départ, d’être une personne qui réside au Québec.
Une personne qui possède le statut légal de résident permanent dans un pays autre que le Canada est présumée ne pas être domiciliée au Québec à moins qu’elle ne démontre à la Régie qu’elle est domiciliée au Québec et qu’elle ne lui produise une déclaration assermentée à cet effet selon une formule dont le contenu est prescrit par la Régie.
1970, c. 37, a. 6; 1971, c. 47, a. 6; 1979, c. 1, a. 5; 1989, c. 50, a. 7; 1999, c. 89, a. 6.
7. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse, dès son départ, d’être une personne qui réside au Québec.
1970, c. 37, a. 6; 1971, c. 47, a. 6; 1979, c. 1, a. 5; 1989, c. 50, a. 7.
7. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur continue à être une personne qui réside au Québec pour une période déterminée par règlement mais ne dépassant pas quatre mois.
Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse, dès son départ, d’être une personne qui réside au Québec.
1970, c. 37, a. 6; 1971, c. 47, a. 6; 1979, c. 1, a. 5.
7. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur continue à être une personne qui réside au Québec pour une période déterminée par règlement mais ne dépassant pas quatre mois.
Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse, dès son départ, d’être une personne qui réside au Québec aux fins de l’article 3.
1970, c. 37, a. 6; 1971, c. 47, a. 6.