A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
69.1. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 4; 1991, c. 42, a. 583; 1992, c. 21, a. 114; 1996, c. 32, a. 103.
69.1. Le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments;
b)  déterminer les conditions de reconnaissance d’un grossiste qui distribue des médicaments;
c)  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
d)  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1985, c. 23, a. 4; 1991, c. 42, a. 583; 1992, c. 21, a. 114.
69.1. Le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments;
b)  déterminer les conditions de reconnaissance d’un grossiste qui distribue des médicaments;
c)  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
d)  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments;
e)  déterminer les cas de suspension ou d’annulation de la reconnaissance d’un fabricant ou d’un grossiste;
f)  déterminer la durée de la suspension ou de l’annulation de la reconnaissance d’un fabricant ou d’un grossiste;
g)  déterminer les cas dans lesquels le ministre peut reconnaître à nouveau un fabricant ou un grossiste dont la reconnaissance avait été suspendue ou annulée;
h)  établir une procédure de recours dans les cas de suspension ou d’annulation de la reconnaissance d’un fabricant ou d’un grossiste.
1985, c. 23, a. 4; 1991, c. 42, a. 583.