A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
68.2. Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit fournir à la Régie, sur demande, l’identification des personnes hébergées qui sont assujetties au régime de contribution des adultes hébergés, afin de permettre à la Régie de délivrer à ces personnes une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans leur photographie et leur signature.
1992, c. 21, a. 111; 1999, c. 89, a. 42.
68.2. Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit fournir à la Régie, sur demande, l’identification des personnes hébergées qui sont assujetties au régime de contribution des adultes hébergés, afin de permettre à la Régie de délivrer à ces personnes une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans leur photographie et leur signature.
1992, c. 21, a. 111.