A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
68.1. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou une université doit fournir à la Régie, sur demande de son président-directeur général, le montant de la rémunération versée à l’ensemble des professionnels de la santé soumis à l’application d’une entente ou à une catégorie d’entre eux selon le genre d’activité qu’ils exercent.
La Régie transmet ces renseignements au ministre sur demande.
1981, c. 22, a. 23; 1990, c. 19, a. 11; 2007, c. 21, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
68.1. La Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou une université doit fournir à la Régie, sur demande de son président-directeur général, le montant de la rémunération versée à l’ensemble des professionnels de la santé soumis à l’application d’une entente ou à une catégorie d’entre eux selon le genre d’activité qu’ils exercent.
La Régie transmet ces renseignements au ministre sur demande.
1981, c. 22, a. 23; 1990, c. 19, a. 11; 2007, c. 21, a. 28.
68.1. La Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou une université doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, le montant de la rémunération versée à l’ensemble des professionnels de la santé soumis à l’application d’une entente ou à une catégorie d’entre eux selon le genre d’activité qu’ils exercent.
La Régie transmet ces renseignements au ministre sur demande.
1981, c. 22, a. 23; 1990, c. 19, a. 11.
68.1. La Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance automobile du Québec ou une université doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, le montant de la rémunération versée à l’ensemble des professionnels de la santé soumis à l’application d’une entente ou à une catégorie d’entre eux selon le genre d’activité qu’ils exercent.
La Régie transmet ces renseignements au ministre sur demande.
1981, c. 22, a. 23.