A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
68. Tout professionnel de la santé auquel s’applique une entente est tenu, quel que soit son mode de rémunération, de fournir à la Régie les seuls renseignements ou documents dont la Régie a besoin pour apprécier un relevé d’honoraires ou une demande de paiement concernant des services assurés qu’il a fournis à une personne assurée ou pour les fins de l’application des articles 2.1, 24.1 et 24.2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) et des articles 18 et 64 de la présente loi.
Un établissement qui doit attester un relevé d’honoraires ou une demande de paiement d’un professionnel de la santé ne doit le faire qu’à l’égard des services assurés visés à l’article 3.
1970, c. 37, a. 55; 1979, c. 1, a. 43; 1991, c. 42, a. 580; 1999, c. 89, a. 42.
68. Tout professionnel de la santé auquel s’applique une entente est tenu, quel que soit son mode de rémunération, de fournir à la Régie les seuls renseignements ou documents dont la Régie a besoin pour apprécier un relevé d’honoraires ou une demande de paiement concernant des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire ou pour les fins de l’application des articles 2.1, 24.1 et 24.2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) et des articles 18 et 64 de la présente loi.
Un établissement qui doit attester un relevé d’honoraires ou une demande de paiement d’un professionnel de la santé ne doit le faire qu’à l’égard des services assurés visés à l’article 3.
1970, c. 37, a. 55; 1979, c. 1, a. 43; 1991, c. 42, a. 580.
68. Tout professionnel de la santé auquel s’applique une entente est tenu de fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les seuls renseignements et documents dont la Régie a besoin pour apprécier un relevé d’honoraires ou une demande de paiement concernant des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire.
1970, c. 37, a. 55; 1979, c. 1, a. 43.
68. Tout professionnel de la santé auquel s’applique une entente est tenu de fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les seuls renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier un relevé d’honoraires et qui concernent les services assurés qu’il a fournis à une personne qui réside au Québec.
Chaque fois qu’un professionnel de la santé qui est rémunéré autrement que pour chaque acte professionnel qu’il pose et auquel s’applique une entente, fournit un service assuré, la personne qui le rémunère doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les seuls renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier sa rémunération et qui concernent les services assurés fournis par un tel professionnel à une personne qui réside au Québec; la personne qui rémunère un tel professionnel a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.
1970, c. 37, a. 55.