A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
66.1. La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans une installation maintenue par cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
La Régie transmet en outre, sur demande, à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), sous forme non nominative, les profils de pratique individuels ou collectifs des professionnels de la santé qui exercent leurs activités dans la région concernée ainsi que, sous forme nominative, les renseignements concernant la spécialité dans laquelle un médecin omnipraticien ou un médecin spécialiste est classé, le fait qu’il est rémunéré ou non par la Régie ainsi que ses lieux d’exercice, à savoir le nom de l’établissement lorsqu’il exerce dans un centre exploité par un établissement et le nom de la localité dans tout autre cas. Elle transmet également, sur demande, ces profils de pratique à l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens et à l’organisme représentatif des médecins spécialistes avec lesquels le ministre a conclu une entente au sens de l’article 19 ainsi qu’au regroupement des agences de la santé et des services sociaux.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 209; 1991, c. 42, a. 578; 1992, c. 21, a. 109; 1998, c. 39, a. 181; 2005, c. 32, a. 241, a. 309.
66.1. La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans une installation maintenue par cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
La Régie transmet en outre, sur demande, à la commission médicale régionale instituée par l’article 367 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à une régie régionale visée dans cette loi, sous forme non nominative, les profils de pratique individuels ou collectifs des professionnels de la santé qui exercent leurs activités dans la région concernée ainsi que, sous forme nominative, les renseignements concernant la spécialité dans laquelle un médecin omnipraticien ou un médecin spécialiste est classé, le fait qu’il est rémunéré ou non par la Régie ainsi que ses lieux d’exercice, à savoir le nom de l’établissement lorsqu’il exerce dans un centre exploité par un établissement et le nom de la localité dans tout autre cas. Elle transmet également, sur demande, ces profils de pratique à l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens et à l’organisme représentatif des médecins spécialistes avec lesquels le ministre a conclu une entente au sens de l’article 19 ainsi qu’au regroupement des régies régionales.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 209; 1991, c. 42, a. 578; 1992, c. 21, a. 109; 1998, c. 39, a. 181.
66.1. La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans une installation maintenue par cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
La Régie transmet en outre, sur demande, à la commission médicale régionale instituée par l’article 367 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à une régie régionale visée dans cette loi, sous forme non nominative, les profils de pratique individuels ou collectifs des professionnels de la santé qui exercent leurs activités dans la région concernée.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 209; 1991, c. 42, a. 578; 1992, c. 21, a. 109.
66.1. La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 209.
66.1. La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins et dentistes d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21.