A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
65.2. La Régie peut, aux fins de déterminer l’admissibilité d’une personne à une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2), informer le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, à la suite d’une demande de délivrance d’un certificat d’assujettissement à telle entente de réciprocité formulée par une personne, du fait que cette personne est admissible ou non au régime d’assurance maladie.
La Régie peut également, aux fins d’obtenir le remboursement du coût qu’elle a assumé pour des services qui ont été fournis à une personne en application d’une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, transmettre à la personne ou à l’organisme auquel la réclamation est soumise, la date à laquelle un service a été rendu, la nature de ce service, le nom, l’adresse et la profession de la personne qui a rendu le service ainsi que les sommes encourues par la Régie pour ce service.
1999, c. 89, a. 35; 2005, c. 24, a. 23; 2022, c. 14, a. 215.
65.2. La Régie peut, aux fins de déterminer l’admissibilité d’une personne à une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2), informer le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, à la suite d’une demande de délivrance d’un certificat d’assujettissement à telle entente de réciprocité formulée par une personne, du fait que cette personne est admissible ou non au régime d’assurance maladie.
La Régie peut également, aux fins d’obtenir le remboursement du coût qu’elle a assumé pour des services qui ont été fournis à une personne en application d’une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, transmettre à la personne ou à l’organisme auquel la réclamation est soumise, la date à laquelle un service a été rendu, la nature de ce service, le nom, l’adresse et la profession de la personne qui a rendu le service ainsi que les sommes encourues par la Régie pour ce service.
1999, c. 89, a. 35; 2005, c. 24, a. 23.
65.2. La Régie peut, aux fins de déterminer l’admissibilité d’une personne à une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2), informer le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, à la suite d’une demande de délivrance d’un certificat d’assujettissement à telle entente de réciprocité formulée par une personne, du fait que cette personne est admissible ou non au régime d’assurance maladie.
La Régie peut également, aux fins d’obtenir le remboursement du coût qu’elle a assumé pour des services qui ont été fournis à une personne en application d’une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, transmettre à la personne ou à l’organisme auquel la réclamation est soumise, la date à laquelle un service a été rendu, la nature de ce service, le nom, l’adresse et la profession de la personne qui a rendu le service ainsi que les sommes encourues par la Régie pour ce service.
1999, c. 89, a. 35.