A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l’adresse de cette personne. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne assurée majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne assurée qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi électorale et qui n’est pas inscrite sur la liste électorale permanente.
La Régie transmet au directeur général des élections, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu l’avis de la Commission d’accès à l’information.
La Régie transmet, sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle détient au Québec.
1995, c. 23, a. 52; 1997, c. 98, a. 19; 1998, c. 52, a. 107; 1999, c. 89, a. 42; 2006, c. 22, a. 160; 2008, c. 22, a. 84.
65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne assurée majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge.
En outre, la Régie transmet sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle connaît au Québec.
1995, c. 23, a. 52; 1997, c. 98, a. 19; 1998, c. 52, a. 107; 1999, c. 89, a. 42; 2006, c. 22, a. 160.
65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne assurée majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge.
En outre, la Régie transmet sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle connaît au Québec. Le deuxième alinéa de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas à la première transmission de ces données.
1995, c. 23, a. 52; 1997, c. 98, a. 19; 1998, c. 52, a. 107; 1999, c. 89, a. 42.
65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’un bénéficiaire inscrit sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’un bénéficiaire majeur qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrit auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant tout bénéficiaire qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’il n’atteigne cet âge.
En outre, la Régie transmet sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle connaît au Québec. Le deuxième alinéa de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas à la première transmission de ces données.
1995, c. 23, a. 52; 1997, c. 98, a. 19; 1998, c. 52, a. 107.
65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’un bénéficiaire inscrit sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’un bénéficiaire qui a atteint l’âge de 18 ans ou d’un bénéficiaire majeur qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrit auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne.
En outre, la Régie transmet sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle connaît au Québec. Le deuxième alinéa de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas à la première transmission de ces données.
1995, c. 23, a. 52; 1997, c. 98, a. 19.
65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’un bénéficiaire inscrit sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’un bénéficiaire qui a atteint l’âge de 18 ans ou d’un bénéficiaire majeur qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrit auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne.
1995, c. 23, a. 52.