A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
5.1. Une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui s’absente dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement, conserve sa qualité de personne qui réside ou qui séjourne au Québec pour la période qui y est fixée.
1989, c. 50, a. 5; 1999, c. 89, a. 5.
5.1. Une personne qui réside au Québec et qui s’absente dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement, conserve sa qualité de résident du Québec.
1989, c. 50, a. 5.