A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
59. Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1970, c. 37, a. 46; 1990, c. 4, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
59. Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1970, c. 37, a. 46; 1990, c. 4, a. 79.
59. Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte et être condamnée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), comme si elle avait été assignée suivant cette loi.
1970, c. 37, a. 46.