A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 15; 1996, c. 29, a. 43.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre de l’Emploi après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 15.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14.
54. Lorsqu’une entente pourvoit à la formation d’un conseil d’arbitrage pour instruire un différend résultant de son application entre un professionnel soumis à son application et la Régie, tout recours concernant un tel différend par un tel professionnel ou par la Régie doit être décidé par un tel conseil exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
Les dispositions de l’entente et des articles suivants s’appliquent à un tel conseil.
Si l’entente ne pourvoit pas à la formation d’un tel conseil, le différend est décidé selon la loi.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14.