A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
52. Les délais de prescription de tout recours contre la Régie en paiement de services assurés qui ont donné lieu à l’application de l’article 47 sont suspendus à partir du moment où la Régie a soumis l’affaire à un comité de révision jusqu’au moment où la Régie a avisé le professionnel de la santé de sa décision ou jusqu’au moment où le Tribunal administratif du Québec a disposé du recours, selon le cas.
1970, c. 37, a. 39; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1979, c. 1, a. 39; 1997, c. 43, a. 65.
52. Les délais de prescription de tout recours contre la Régie en paiement de services assurés qui ont donné lieu à l’application de l’article 47 sont suspendus à partir du moment où la Régie a soumis l’affaire à un comité de révision jusqu’au moment où la Régie a avisé le professionnel de la santé de sa décision ou jusqu’au moment où la Commission des affaires sociales à disposé de l’appel, selon le cas.
1970, c. 37, a. 39; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1979, c. 1, a. 39.
52. Les délais de prescription de tout recours contre la Régie en paiement de services assurés qui ont donné lieu à l’application de l’article 47 sont suspendus à compter du moment où la Régie a soumis l’affaire à un comité de révision jusqu’au moment où la Régie a avisé de sa décision le médecin, le dentiste ou l’optométriste intéressé, à la suite de la recommandation du comité.
1970, c. 37, a. 39; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45.