A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
51.1. Lorsque la Régie soumet au comité de révision une affaire concernant un professionnel de la santé à l’encontre duquel elle a déjà rendu une décision conformément à l’article 50 dans les 60 derniers mois, elle peut suspendre tout ou partie du paiement à ce professionnel de la santé du coût des services assurés rendus, pourvu qu’il n’y ait plus ouverture à aucun recours contre la décision qu’elle avait rendue.
Cette suspension des honoraires a effet jusqu’à ce que la décision de la Régie soit rendue.
1989, c. 50, a. 34.