A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
51. La Régie peut, à l’expiration du délai pour former le recours prévu au troisième alinéa de l’article 50 et si ce recours n’est pas formé, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du professionnel et atteste le montant de la dette ainsi que le défaut de ce professionnel de contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec.
Sur dépôt du certificat au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un professionnel visé au présent article.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27; 1979, c. 1, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 64; 2005, c. 40, a. 37; 2016, c. 28, a. 26.
51. La Régie peut, à l’expiration du délai pour former le recours prévu au deuxième alinéa de l’article 50 et si ce recours n’est pas formé, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du professionnel et atteste le montant de la dette ainsi que le défaut de ce professionnel de contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec.
Sur dépôt du certificat au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un professionnel visé au présent article.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27; 1979, c. 1, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 64; 2005, c. 40, a. 37.
51. La décision de la Régie peut être homologuée, à sa demande, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour former le recours prévu au deuxième alinéa de l’article 50, si aucun recours n’est formé devant le Tribunal administratif du Québec, et la décision de la Régie devient alors exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27; 1979, c. 1, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 64.
51. La décision de la Régie peut être homologuée, à sa demande, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec selon leur compétence respective, à l’expiration des délais d’appel et le jugement devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27; 1979, c. 1, a. 38; 1988, c. 21, a. 66.
51. La décision de la Régie peut être homologuée, à sa demande, par la Cour supérieure ou la Cour provinciale selon leur compétence respective, à l’expiration des délais d’appel et le jugement devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27; 1979, c. 1, a. 38.
51. Lorsqu’à la suite d’une recommandation d’un comité de révision, la Régie refuse de payer un médecin, un dentiste ou un optométriste pour des services assurés rendus par celui-ci ou qu’elle réduit le montant du paiement réclamé pour ces services ou qu’elle exige le remboursement de ce qui a été payé en trop, elle doit en aviser sans délai par écrit ce médecin, ce dentiste ou cet optométriste, de même que l’Ordre des médecins du Québec, l’Ordre des dentistes du Québec ou l’Ordre des optométristes du Québec, selon le cas, avec les motifs de sa décision.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27.