A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4.9. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 103; 1996, c. 32, a. 90.
4.9. La décision du ministre de retirer sa reconnaissance prend effet le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis à cet effet et la période de trois ou six mois d’un retrait temporaire se calcule à compter de ce jour.
1992, c. 21, a. 103.