A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4.5. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 103; 1996, c. 32, a. 90.
4.5. Le ministre peut également, sur rapport du Conseil consultatif de pharmacologie, retirer définitivement sa reconnaissance à un fabricant ou à un grossiste, si celui-ci a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, de deux retraits temporaires et qu’il est à nouveau en défaut de respecter les conditions ou les engagements prévus par règlement.
1992, c. 21, a. 103.