A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4.4. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 103; 1996, c. 32, a. 90.
4.4. Le fabricant ou le grossiste visé à l’article 4.3 doit rembourser à la Régie, durant la période de retrait temporaire, les coûts suivants:
a)  dans le cas du fabricant, la différence de prix assumée par la Régie par rapport au prix que le fabricant s’était engagé à respecter;
b)  dans le cas du grossiste, la différence entre le prix assumé par la Régie et le prix correspondant à l’engagement du grossiste prévu par règlement;
c)  dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la santé du retrait temporaire de la reconnaissance du fabricant ou du grossiste.
Le défaut de se conformer au premier alinéa est réputé constituer le non respect d’un engagement de la part du fabricant ou du grossiste.
1992, c. 21, a. 103.