A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4.3. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 103; 1996, c. 32, a. 90.
4.3. Le ministre peut, sur rapport du Conseil consultatif de pharmacologie, retirer temporairement sa reconnaissance à un fabricant ou à un grossiste en médicaments, si celui-ci ne respecte pas les conditions ou les engagements prévus par règlement.
Dans le cas d’un fabricant, ce retrait a pour effet d’exclure de la liste, pour une période de trois mois, tous les médicaments que produit le fabricant.
Dans le cas d’un grossiste, la Régie cesse d’assumer, pour une période de trois mois, le paiement de tous les médicaments que vend le grossiste.
Si le fabricant ou le grossiste a fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’un retrait temporaire, la période visée au deuxième ou au troisième alinéa est portée à six mois lors d’un nouveau retrait temporaire.
1992, c. 21, a. 103.