A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4.2. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 2; 1992, c. 21, a. 102; 1996, c. 32, a. 90.
4.2. Le prix d’un médicament dont la Régie assume le paiement est le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre d’après les conditions déterminées par règlement du ministre, et établi conformément à la méthode apparaissant à la liste, ou le prix indiqué à la liste pour chaque médicament.
Ce prix ne peut excéder le montant maximum indiqué à la liste, le cas échéant.
1985, c. 23, a. 2; 1992, c. 21, a. 102.
4.2. Le prix d’un médicament dont la Régie assume le paiement est le prix du fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre d’après les conditions déterminées par règlement du ministre, et établi conformément à la méthode apparaissant à la liste, ou le prix indiqué à la liste pour chaque médicament.
Ce prix ne peut excéder le montant maximum indiqué à la liste, le cas échéant.
1985, c. 23, a. 2.