A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
47. Lorsque la Régie est d’avis que les services assurés ou une partie des services assurés dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement, au cours des 60 mois précédents, n’étaient pas requis au point de vue médical, optométrique, dentaire ou pharmaceutique et que par conséquent ils ont été fournis plus fréquemment que nécessaire ou encore qu’ils ont été dispensés de façon abusive, elle soumet l’affaire au comité de révision approprié et elle doit alors en aviser le professionnel de la santé concerné.
Le comité de révision, avant de faire une recommandation, doit permettre au professionnel de la santé concerné de présenter ses observations.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au professionnel de la santé suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
1970, c. 37, a. 34; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 12; 1979, c. 1, a. 34; 1997, c. 43, a. 62; 2016, c. 28, a. 24.
47. Lorsque la Régie est d’avis que les services assurés ou une partie des services assurés dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement, au cours des 36 mois précédents, n’étaient pas requis au point de vue médical, optométrique, dentaire ou pharmaceutique et que par conséquent ils ont été fournis plus fréquemment que nécessaire ou encore qu’ils ont été dispensés de façon abusive, elle soumet l’affaire au comité de révision approprié et elle doit alors en aviser le professionnel de la santé concerné.
Le comité de révision, avant de faire une recommandation, doit permettre au professionnel de la santé concerné de présenter ses observations.
1970, c. 37, a. 34; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 12; 1979, c. 1, a. 34; 1997, c. 43, a. 62.
47. Lorsque la Régie est d’avis que les services assurés ou une partie des services assurés dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement, au cours des trente-six mois précédents, n’étaient pas requis au point de vue médical, optométrique, dentaire ou pharmaceutique et que par conséquent ils ont été fournis plus fréquemment que nécessaire ou encore qu’ils ont été dispensés de façon abusive, elle soumet l’affaire au comité de révision approprié et elle doit alors en aviser le professionnel de la santé concerné.
Le comité de révision, avant de faire une recommandation, doit permettre au professionnel de la santé concerné d’être entendu.
1970, c. 37, a. 34; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 12; 1979, c. 1, a. 34.
47. Lorsque la Régie est d’avis que les services assurés pour lesquels un médecin, un dentiste ou un optométriste a réclamé ou obtenu paiement au cours des trente-six mois précédents n’étaient pas requis aussi fréquemment ou que ces services ont été dispensés de façon abusive ou injustifiée, elle soumet l’affaire au comité de révision approprié et elle doit en aviser par écrit le médecin, le dentiste ou l’optométriste intéressé qui a le droit de se faire entendre par le comité de révision avant que ce dernier fasse sa recommandation.
1970, c. 37, a. 34; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 12.