A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
46. Le quorum d’un comité est de trois membres ayant droit de vote dont le président ou le vice-président en cas d’absence ou d’empêchement du président.
En cas d’égalité des voix, le président ou le vice-président a un vote prépondérant.
1970, c. 37, a. 33; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 33; 1981, c. 22, a. 12; 1999, c. 40, a. 29.
46. Le quorum d’un comité est de trois membres ayant droit de vote dont le président ou le vice-président en cas d’incapacité d’agir du président.
En cas d’égalité des voix, le président ou le vice-président a un vote prépondérant.
1970, c. 37, a. 33; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 33; 1981, c. 22, a. 12.
46. Le quorum d’un comité est de trois membres ayant droit de vote dont le président ou le vice-président, au cas d’incapacité d’agir du président, et l’avocat.
En cas d’égalité des voix, le président ou le vice-président a un vote prépondérant.
1970, c. 37, a. 33; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 33.
46. Le quorum d’un comité est de trois membres, dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 43, son substitut.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 43, son substitut a un vote prépondérant.
1970, c. 37, a. 33; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9.