A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
44. Le traitement ou, s’il y a lieu, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de ces comités sont fixés par le gouvernement et payés par la Régie, qui assume aussi le paiement des frais administratifs de chaque comité conformément aux normes établies par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 31; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 32.
44. Le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de ces comités et de leurs substituts sont fixés par le gouvernement et payés par la Régie, qui assume aussi le paiement des frais administratifs de chaque comité conformément aux normes établies par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 31; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9.