A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4. (Abrogé).
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3; 1979, c. 1, a. 3; 1981, c. 22, a. 2; 1984, c. 27, a. 41; 1985, c. 23, a. 2; 1996, c. 32, a. 90.
4. Le ministre dresse la liste des médicaments dont la Régie assume le coût en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 3.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant selon les conditions déterminées par règlement du ministre. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements, le prix ou la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont la Régie assume le paiement, dans les cas, conditions ou circonstances que le ministre détermine.
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3; 1979, c. 1, a. 3; 1981, c. 22, a. 2; 1984, c. 27, a. 41; 1985, c. 23, a. 2.
4. Le ministre dresse la liste des médicaments dont la Régie assume le coût en vertu du troisième alinéa de l’article 3; cette liste indique notamment les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, le prix ou la méthode de fixation du prix de chaque médicament et le montant maximum, s’il y a lieu, dont la Régie assume le paiement dans les cas, conditions ou circonstances qu’il détermine.
Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39.
La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3; 1979, c. 1, a. 3; 1981, c. 22, a. 2; 1984, c. 27, a. 41.
4. Le ministre dresse la liste des médicaments dont la Régie assume le coût en vertu du troisième alinéa de l’article 3; cette liste indique notamment les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, le prix ou la méthode de fixation du prix de chaque médicament et le montant maximum, s’il y a lieu, dont la Régie assume le paiement dans les cas, conditions ou circonstances qu’il détermine.
Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39.
Cette liste et chacune de ses mises à jour entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3; 1979, c. 1, a. 3; 1981, c. 22, a. 2.
4. Le ministre dresse la liste des médicaments dont la Régie assume le coût en vertu de l’article 3; cette liste indique les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants et le prix de chaque médicament.
Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39.
Cette liste et chacune de ses mises à jour entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3; 1979, c. 1, a. 3.
4. Le ministre des affaires sociales dresse la liste des médicaments dont la Régie assume le coût en vertu de l’article 3; cette liste indique les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants et le prix de chaque médicament.
Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39.
Cette liste et chacune de ses mises à jour entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3.