A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
3.1. La Régie peut conclure un contrat avec un fournisseur d’appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés à l’article 3, afin d’y prévoir les conditions de fourniture aux dispensateurs des services dont le coût sera assumé ou remboursé par la Régie.
1989, c. 50, a. 3; 1994, c. 8, a. 3; 1999, c. 89, a. 3; 2007, c. 21, a. 21.
3.1. La Régie peut conclure un contrat avec un fournisseur d’appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés à l’article 3, afin d’y prévoir les conditions de fourniture aux dispensateurs des services dont le coût sera assumé ou remboursé par la Régie.
Un tel contrat est précédé d’un appel d’offres effectué suivant les conditions et modalités prescrites par la Régie.
1989, c. 50, a. 3; 1994, c. 8, a. 3; 1999, c. 89, a. 3.
3.1. La Régie peut conclure un contrat avec un fournisseur de prothèses, d’appareils orthopédiques, d’aides à la locomotion et à la posture, de fournitures médicales ou autres équipements, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 3, afin d’y prévoir les conditions de fourniture aux dispensateurs des services dont le coût sera assumé ou remboursé par la Régie.
Un tel contrat est précédé d’un appel d’offres effectué suivant les conditions et modalités prescrites par la Régie.
1989, c. 50, a. 3; 1994, c. 8, a. 3.
3.1. La Régie peut conclure un contrat avec un fournisseur de fauteuils roulants ou d’aides auditives afin d’y prévoir les conditions de fourniture aux dispensateurs des services dont le coût sera assumé par la Régie.
Un tel contrat est précédé d’un appel d’offres effectué suivant les conditions et modalités prescrites par la Régie.
1989, c. 50, a. 3.