A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
38.4. Lorsque le dispensateur ne conteste pas la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec et que la Régie ne peut refuser le paiement des services visés par sa décision ni procéder au remboursement du montant dû par compensation, elle peut, à l’expiration du délai de contestation de 60 jours, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du dispensateur et atteste le montant dû ainsi que le défaut de ce dispensateur de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec. Sur dépôt de ce certificat au greffe de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence respective, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant dû par ce dispensateur.
2016, c. 28, a. 23.