A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
38.1. Un dispensateur ne peut exiger ou recevoir un paiement de la Régie ou d’une personne assurée, selon le cas, pour un service assuré qui n’a pas été fourni, qu’il n’a pas fourni conformément aux tarifs ou conditions prévus par règlement ou qu’il a faussement décrit.
Il ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie pour un service non assuré.
Un dispensateur qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.
2016, c. 28, a. 23.