A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
38. Sauf si un autre délai est fixé, un recours contre la Régie en application de la présente loi, d’un règlement ou d’une entente se prescrit par six mois à compter de la décision de la Régie qui y donne ouverture. Ce délai est suspendu lorsqu’un différend qui résulte de cette décision est soumis à un conseil d’arbitrage.
1970, c. 37, a. 27; 1979, c. 1, a. 26; 1981, c. 22, a. 10; 1989, c. 50, a. 32; 1997, c. 43, a. 61; 2016, c. 28, a. 22.
38. Sauf en ce qui concerne les recours prévus aux articles 18.4 et 50 et sous réserve du deuxième alinéa de l’article 18.2, un recours contre la Régie en application de la présente loi, d’un règlement ou d’une entente se prescrit par six mois à compter de la décision de la Régie qui y donne ouverture. Ce délai est suspendu lorsqu’un différend qui résulte de cette décision est soumis à un conseil d’arbitrage.
1970, c. 37, a. 27; 1979, c. 1, a. 26; 1981, c. 22, a. 10; 1989, c. 50, a. 32; 1997, c. 43, a. 61.
38. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 18.2, un recours contre la Régie en application de la présente loi, d’un règlement ou d’une entente se prescrit par six mois à compter de la décision de la Régie qui y donne ouverture. Ce délai est suspendu lorsqu’un différend qui résulte de cette décision est soumis à un conseil d’arbitrage.
1970, c. 37, a. 27; 1979, c. 1, a. 26; 1981, c. 22, a. 10; 1989, c. 50, a. 32.
38. Un recours contre la Régie en application de la présente loi, d’un règlement ou d’une entente pour une réclamation de rémunération ou pour le paiement ou le remboursement du coût de services assurés se prescrit par six mois à compter de la décision de la Régie qui y donne ouverture. Ce délai est suspendu lorsqu’un différend qui résulte de cette décision est soumis à un conseil d’arbitrage.
Cependant, dans le cas d’un bénéficiaire, ce recours se prescrit par deux ans de la date où le service assuré est fourni.
1970, c. 37, a. 27; 1979, c. 1, a. 26; 1981, c. 22, a. 10.
38. Tout recours contre la Régie en réclamation de rémunération ou en paiement ou en remboursement du coût des services assurés, par suite de l’application de la présente loi, des règlements ou d’une entente, se prescrit par six mois à compter de la date où chaque service assuré est fourni, sauf dans le cas du décès d’un professionnel de la santé et dans les cas soumis à un conseil d’arbitrage, dans lesquels cas le recours se prescrit par deux ans, et dans les autres cas ou circonstances déterminés par règlement. Toutefois, ce recours se prescrit par deux ans à partir de la date où chaque service assuré est fourni dans les cas où il est exercé par un bénéficiaire.
1970, c. 37, a. 27; 1979, c. 1, a. 26.
38. Tout recours contre la Régie en réclamation de rémunération ou en paiement ou en remboursement du coût de services assurés, par suite de l’application de la présente loi et des règlements ou d’une entente, se prescrit par deux ans à compter du moment où chaque service assuré est fourni.
1970, c. 37, a. 27.