A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34. Un professionnel de la santé, qui n’a pas reçu de la Régie une copie d’un avis visé dans les articles 32 ou 33 relativement à un montant d’honoraires qu’il a réclamé à une personne assurée pour des services assurés qu’il lui a rendus alors qu’il était un professionnel désengagé, peut réclamer en justice de la Régie le montant impayé, aux lieu et place de son patient, à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit l’expédition de son compte au patient, pourvu qu’il ait avisé par écrit la Régie et son patient de son intention au moins trente jours auparavant.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 23; 1999, c. 89, a. 42.
34. Un professionnel de la santé, qui n’a pas reçu de la Régie une copie d’un avis visé dans les articles 32 ou 33 relativement à un montant d’honoraires qu’il a réclamé à un bénéficiaire pour des services assurés qu’il lui a rendus alors qu’il était un professionnel désengagé, peut réclamer en justice de la Régie le montant impayé, aux lieu et place de son patient, à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit l’expédition de son compte au patient, pourvu qu’il ait avisé par écrit la Régie et son patient de son intention au moins trente jours auparavant.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 23.
34. Un professionnel de la santé qui n’a pas reçu de la Régie une copie d’un avis visé aux articles 32 ou 33 relativement à un montant d’honoraires qu’il a réclamé d’une personne qui réside au Québec pour des services assurés qu’il lui a rendus alors qu’il était un professionnel désengagé, peut réclamer en justice de la Régie le montant impayé, aux lieu et place de son patient, à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit l’expédition de son compte au patient, pourvu qu’il ait avisé la Régie et son patient de son intention au moins trente jours auparavant.
1970, c. 38, a. 10.