A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
33. La Régie doit aussi, lorsqu’elle expédie à une personne assurée un avis l’informant qu’elle ne lui paiera pas le montant réclamé, en totalité ou en partie, expédier une copie de cet avis au professionnel désengagé qui a rendu les services pour lesquels les honoraires ont été réclamés; celui-ci peut, à compter de la réception de cet avis, réclamer en justice de la Régie, aux lieu et place de son patient, le montant d’honoraires que la Régie entend ne pas payer pourvu qu’il en avise par écrit son patient.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 22; 1999, c. 89, a. 42.
33. La Régie doit aussi, lorsqu’elle expédie à un bénéficiaire un avis l’informant qu’elle ne lui paiera pas le montant réclamé, en totalité ou en partie, expédier une copie de cet avis au professionnel désengagé qui a rendu les services pour lesquels les honoraires ont été réclamés; celui-ci peut, à compter de la réception de cet avis, réclamer en justice de la Régie, aux lieu et place de son patient, le montant d’honoraires que la Régie entend ne pas payer pourvu qu’il en avise par écrit son patient.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 22.
33. La Régie doit aussi, lorsqu’elle expédie à une personne qui réside au Québec un avis l’informant qu’elle ne lui paiera pas le montant réclamé, en totalité ou en partie, expédier une copie de cet avis au professionnel désengagé qui a rendu les services pour lesquels les honoraires ont été réclamés; celui-ci peut, à compter de la réception de cet avis, réclamer en justice de la Régie, aux lieu et place de son patient, le montant d’honoraires que la Régie entend ne pas payer pourvu qu’il en avise alors son patient.
1970, c. 38, a. 10.